Avertissement de contenu : agression sexuelle
Cette affaire concerne les explications que les tribunaux donnent aux juré·e·s à propos du droit relatif au consentement et aux agressions sexuelles.
Le FAEJ intervient devant la Cour suprême du Canada.
FAITS
Dans cette affaire, l’accusé a retiré son condom pendant le rapport sexuel, bien que l’utilisation d’un condom était une condition du consentement de la plaignante. Lors du procès, le jury avait été chargé en premier lieu d’établir si la Couronne avait démontré hors de tout doute raisonnable que la plaignante n’avait pas consenti à l’activité sexuelle en question. Le cas échéant, on aurait ensuite demandé au jury d’établir si la Couronne avait prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait conscience du non-consentement de la plaignante. Le jury a acquitté l’accusé.
La Cour d’appel de l’Alberta a statué que le juge de première instance avait omis de fournir au jury une directive cruciale, celle de « l’inférence à tirer « sans grande difficulté » », qui prescrit ceci : si le jury est convaincu que la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable le non-consentement de la plaignante à l’activité sexuelle en cause, alors le jury devrait conclure « sans grande difficulté » que l’accusé avait conscience du non-consentement de la plaignante. Puisque le juge de première instance n’avait pas fourni cette directive, la Cour d’appel de l’Alberta a ordonné la tenue d’un nouveau procès.
La Cour suprême examine à présent la question de savoir si les directives données au jury dans les procès pour agression sexuelle devraient être modifiées et, le cas échéant, de quelle façon; elle examine également ce que la Couronne doit prouver pour démontrer que l’accusé avait conscience du non-consentement de la plaignante.
ARGUMENTATION
Le FAEJ a souligné devant la Cour qu’il est crucial de fournir aux juré·e·s une directive claire et juridiquement exacte afin que leur verdict ne se fonde pas sur des mythes et stéréotypes liés aux survivant·e·s d’agressions sexuelles. Nos lois ont été élaborées pour nous protéger contre les idées fausses répandues au sujet des agressions sexuelles – par exemple, l’idée selon laquelle une plaignante qui a consenti à une activité sexuelle précise ait consenti forcément à tout le reste. Toutefois, si le jury n’a pas une compréhension claire et précise de ces lois, il est possible que sa prise de décision soit influencée par des stéréotypes courants.
Le FAEJ a fait valoir que la directive de l’inférence à tirer « sans grande difficulté » ne déboulonne pas les mythes néfastes et répandus sur les agressions sexuelles qui entrent en jeu silencieusement dans les procès en la matière. Nous avons également soutenu que cette directive dicte aux juré·e·s la conclusion à tirer, au lieu de leur fournir les informations nécessaires pour examiner l’enjeu de manière indépendante sur la base des preuves présentées.
Afin de remplacer la directive de l’inférence à tirer « sans grande difficulté », le FAEJ a proposé une directive plus claire et précise qui aborde directement les présupposés et stéréotypes et qui fournit aux juré·e·s une base juridique claire pour écarter ces éléments.
RÉSULTAT
La Cour suprême a entendu les arguments dans cette affaire le 22 mai 2026. Elle a mis sa décision en délibéré.
Lire le factum du FAEJ.
Le FAEJ est reconnaissant à Neha Chugh (Chugh Law) et à Reakash Walters (Université Queen’s), avocates pro bono dans cette affaire.
Les interventions du FAEJ sont également guidées par un comité de cause détenant une expertise dans les domaines pertinents aux affaires. Nous remercions les membres du comité qui ont soutenu cette intervention : Grace Ajele, Ula-Erin Chauvet, Daphne Gilbert, Saambavi Mano, Andie Marks et Adriel Weaver.